C-26, r. 307 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre professionnel des urbanistes du Québec

Texte complet
12. Lorsque le candidat bénéficie d’une équivalence de diplôme ou de formation ou satisfait aux conditions prévues au paragraphe 2 de l’article 10, le Conseil d’administration lui remet une attestation d’équivalence qui le rend admissible à l’examen d’admission et au stage prévus au Règlement sur les conditions et modalités de délivrance du permis de l’Ordre professionnel des urbanistes du Québec (chapitre C-26, r. 305).
D. 676-94, a. 12.